SERVICE DES PERMIS ET INSPECTION
LA LOI, C’EST LA LOI !
Les branches de l’arbre du voisin empiètent sur votre propriété. Pouvez-vous les
couper ?
La réponse à cette question est non. En effet, le Code civil du Québec stipule, à
l’article 985, que vous pouvez demander à votre voisin de couper les branches en
question et, à défaut, le contraindre, par voie judiciaire à les couper. L’article 985 du
Code civil du Québec se lit comme suit:
«985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds
voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds,
contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. (1991, c.64,a.985).
À la lumière de cette disposition, il faut donc conclure que la Loi ne vous autorise
pas à couper vous-même les branches d’un arbre du voisin qui vous nuisent, à
moins que vous n’obteniez l’accord préalable de votre voisin. Dans le cas contraire,
la municipalité locale, de par les pouvoirs que lui confèrent les articles 35 à 40 de la
Loi sur les compétences municipales, pourra désigner une personne pour tenter de
régler la mésentente.
Lorsque vous êtes confrontés à un tel problème, il vous est suggéré:
• d’entrer en communication avec votre voisin afi n de le sensibiliser au problème
que vous subissez et lui demander de couper les branches;
• dans l’éventualité où votre voisin refusait ou négligeait d’agir dans un délai
raisonnable; de formuler une demande écrite à la Municipalité en décrivant
la nature, l’étendue et le coût anticipé des travaux projetés. La Municipalité
désignera une personne pour tenter d’amener les propriétaires à s’entendre
(2005, c6,a.36). La personne désignée, après s’être rendue sur les lieux et avoir
donné aux propriétaires impliqués l’occasion de présenter leurs observations,
communiquera, par la suite, ses conclusions aux parties intéressées (2005, c.6,
a.40). La personne désignée possède toute la latitude pour exiger l’exécution
des travaux par un propriétaire fautif et la Municipalité est autorisée à faire ellemême
ces travaux aux frais de ce dernier (2005, c.6, a.42).
Avis au lecteur: Le contenu de cette chronique n’a pas la prétention de se substituer à l’avis juridique qu’émettrait un avocat quant au sujet traité.
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE (abri Tempo)
Les abris d'auto temporaires sont autorisés du 1er octobre au 1er mai.
Seuls les abris préfabriqués sont autorisés; les constructions
artisanales sont interdites.
Ces abris doivent être érigés obligatoirement sur une aire
de stationnement ou sur la voie d'accès à cet espace. La structure
doit respecter un dégagement de 2 mètres du trottoir, de la bordure,
de la chaussée ou de la limite extérieure du fossé.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES BERGES
Art. 783. Tout propriétaire d'un terrain que traverse ou borde un cours
d'eau doit tenir les abords de cours d'eau libres de végétation
nuisible, d'amas de branches ou autres déchets sur une largeur de 4,50
mètres de la berge. (extrait du Code municipal; 1941, c.70, a7; 1984,
c.47, a213)
Robert Brunet, inspecteur municipal